H. Markarian & al. c. Marchés mondiaux CIBC inc.
Judgment: 1 648 813,00$ + interests + expenses + punitive damage of 1 500 000,00 $
Extraits :
(…) Les préoccupations de la Conformité font par ailleurs voir des incongruités ou impossibilités dans les comptes des Markarian (et les comptes garantis). Elles démontrent également que la préoccupation principale de la Conformité était parfois de protéger la Banque, plutôt que les Markarian. Elles démontrent enfin comment le suivi pouvait à l'occasion être lent, insuffisant et parfois inexistant, et jusqu’à quel point le supérieur de Migirdic s’est traîné les pieds et n’a pas fait son travail.
(…) Migirdic a obtenu la signature des Markarian, tant sur P-6 que P-7, par mensonge, supercherie, fausses représentations et faux prétexte. Il a menti effrontément sur le but et l’utilité des documents qu’il a fait signer et sur ce qui y serait inscrit. Il a fait signer les documents en blanc pour pouvoir y indiquer les mentions de son choix, ce qu’il a fait. Pour réaliser sa fraude, il a ciblé des gens particulièrement inexpérimentés en affaires boursières, simples, honnêtes et peu méfiants. Il a mis en place un véritable système (qui a d’ailleurs fait d'autres victimes que les Markarian). Il a pris de nombreuses mesures pour empêcher que sa fraude et ses agissements soient découverts au fil des ans. Il a ainsi posé de nombreux gestes et a menti à des nombreuses reprises pour empêcher les Markarian de découvrir sa fraude et ses supercheries. Il a menti à la Conformité et inventé des histoires pour déjouer les questions et les contrôles. Il a modifié sans autorisation les fiches des clients pour augmenter les facteurs de risque et les actifs. Il a constamment, et de sa seule initiative, «poussé» à la hausse les facteurs de risque dans les comptes. Il a fait état dans les fiches de façon trompeuse des connaissances des clients en matière d’investissements. Il a posé de nombreux gestes et a menti pour empêcher les mesures de vérification et de contrôle de fonctionner. Il a fait des transactions sans en parler aux clients. Il a tenu les Markarian et Mme Luthi dans l’ignorance des obligations et «relations» des uns à l’égard des autres. Pour tout dire, il a mis sur pied pendant des années une véritable machination.<
(…) De l’avis de la Cour, de la façon dont les choses se sont passées, les demandeurs n’avaient aucune chance de s’en tirer contre Migirdic, les représentations qui leur ont été faites, les façons de faire qui ont été utilisées… et les manquements de la Banque en termes de contrôle et de surveillance de son employé (…)
Les titres trompeurs
La défenderesse a attribué à Migirdic des titres bidons, en l’occurrence le titre de «vice-président» et celui de «vice-président et directeur», en plus de l'avoir laissé utiliser le titre de «spécialiste dans les placements de retraités». Il s’agit de fausses représentations qui ont induit les demandeurs en erreur, leur ont caché la réalité, les ont désinformé, les ont conforté dans leur confiance envers Migirdic, ont diminué leur méfiance et ont contribué aux fraudes de Migirdic. La défenderesse a commis une faute au chapitre de ses obligations d’information et de conseil, en plus d’induire les demandeurs en erreur.
(…) De l'avis de la Cour, les titres de «vice-président» et «vice-président et directeur» n’ont pas leur place dans le domaine du courtage lorsqu’ils s’appliquent à de simples représentants. Ils ne constituent alors qu’une simple «marketing gimmick», pour reprendre les mots du juge Gordon, que de fausses représentations qui sont contraires aux devoirs de la firme de courtage de rechercher la protection de ses clients et de bien les informer.
(…) Les devoirs auxquels CIBC a le plus cruellement failli, avec les conséquences les plus néfastes pour les demandeurs, sont cependant son devoir de protection de ses clients et, en corollaire, de contrôle et de surveillance adéquats et suffisants sur son représentant. Sur ce dernier point, force est de constater que la défenderesse a dramatiquement failli à son obligation de surveiller étroitement et efficacement les activités de Migirdic et d’avoir en tout temps un système opérationnel efficace de surveillance et de contrôle à cette fin.
(…) Cela amène à conclure que le système de contrôle en place était inadéquat, pour dire le moins. Mais peut-être aussi que la défenderesse n'était pas aussi préoccupée par la protection de ses clients qu'elle le dit.
(…) Ses interventions démontrent aussi que sa préoccupation première était la protection de CIBC plutôt que la protection des clients.
On le voit particulièrement quand on examine la modification des fiches-clients. On constate en effet que lorsque les transactions aux comptes ne coïncident pas avec les facteurs de risque autorisés par le client et ses objectifs d’investissement, cela n’amène pas la Conformité à s’interroger sur les investissements faits mais à suggérer que les facteurs de risque et objectifs du compte soient modifiés de façon à correspondre aux investissements. Pour CIBC, c’est alors simplement l’indication que les facteurs de risque et objectifs du compte doivent être modifiés, jamais les investissements eux-mêmes. L’exercice en devient un de simple manipulation. La Banque songe d’abord et avant tout à se prémunir contre les poursuites pour non-conformité des investissements avec les facteurs de risque et objectifs du compte. Vaut mieux alors changer ceux-ci. La mise à jour devient pour la Banque un outil pour se prémunir contre les plaintes des clients et les recours en justice plutôt que l’expression véritable des changements dans les désirs et intentions des clients. Dans ces conditions, pour un client, se fier à CIBC devient parfaitement suicidaire.
(…) Les autorisations de transfert accordées démontrent l’incurie qui régnait chez CIBC et l’absence totale de contrôle sur Migirdic. Cela illustre parfaitement les graves problèmes de surveillance et de contrôle chez CIBC en regard de la protection des clients, ou une absence de volonté à cet égard. Cela pose en outre de sérieuses questions sur la «moralité» de CIBC.
(…) Quoi qu'il en soit, CIBC s’est ainsi rendue complice de la fraude et en a en réalité profité. La protection des clients est passée après sa propre «protection».
(…) Le Tribunal conclut que CIBC a commis des fautes dans l'exécution de ses devoirs et responsabilités qui ont largement contribué à la fraude dont les demandeurs ont été victimes et à leur perte. Elle a trompé les demandeurs en attribuant des titres sans signification véritable mais prestigieux à Migirdic. Elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même si les demandeurs se sont en conséquence montrés moins méfiants à son endroit et lui ont fait totalement confiance. Elle a par ailleurs gravement manqué à ses devoirs de surveillance et de contrôle à l'égard de Migirdic. Elle n’a pas mis en place les mécanismes nécessaires pour protéger ses clients, particulièrement au niveau de la succursale. Tous les niveaux de surveillance se sont avérés inadéquats et n’ont pas fait leur travail correctement. La situation était particulièrement déficiente au niveau du directeur de la succursale. Les signes pourtant évidents que quelque chose clochait avec Migirdic et les comptes dont il s’occupait, particulièrement ceux des Markarian, de Luthi et de Gazarosyan, n’ont pas amené les réactions adéquates ni les investigations en profondeur qui auraient été requises. Le suivi s’est avéré nettement insuffisant. Les personnes en charge de la surveillance chez CIBC se sont montrées davantage soucieuses de protéger la firme que leurs clients dans l’exécution de leur mandat. En gardant Migirdic à son emploi malgré ses comportements délinquants continuels, CIBC a par ailleurs pris le risque d’assumer les conséquences d’un dérapage. D'autant que les bénéfices qu’elle en tirait n'étaient pas étrangers à sa décision.
(…) Toute la conduite de CIBC démontre qu’elle a ou bien entendu épuiser les demandeurs et les amener à régler pour moins que ce à quoi ils avaient droit, ou bien voulu que les demandeurs paie chèrement et travaille à s'épuiser pour obtenir leur dû (peut-être en raison de la mauvaise foi que Monahan leur prêtait), ou bien les deux. Rien d’autre ne peut expliquer que CIBC ait agi comme elle l’a fait, dans les circonstances.
Force est de conclure que CIBC a utilisé sa position dominante et le fait qu’elle avait en garde d’importants biens des demandeurs pour faire un «coup de force» à leurs dépens, s’emparer de leurs biens, les faire vendre et se payer.
CIBC s’est ainsi faite la complice de la fraude de Migirdic et a tout fait tout pour en tirer directement bénéfice.
(…) La défenderesse a à plusieurs reprises caché des informations capitales aux demandeurs et a tenté de dissimuler tantôt certains éléments de preuve, tantôt certains de ses agissements (…). Cela ajoute à sa conduite répréhensible et à sa mauvaise foi.»
Parties prosecutor:
LETOURNEAU & GAGNÉ
Me Serge Létourneau & Me Suzanne Gagné
Demand prosecutor
Heenan Blaikie
Me Bernard Amyot & Me Sébastien Caron
Defendant prosecutor
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