Textes intégraux
 
     
 
Extraits de l'année 2008
 
7 mai 2008
 

Cour d'Appel
Dolmen(1994) inc. c. BMO Nesbitt Burns Ltée

Condamnation : 2 820 513,00 $ + intérêts et frais

Extraits :

« [54] La conclusion du juge quand à l'inaptitude de monsieur Robinson est amplement supportée par la preuve. Ce temoin avoue lui aussi n'avoir jamais lu les formulaires de représentations lorsqu'il les a eus entre les mains.Il ne sais pas non plus ce qu'est une restricion comme celle figurant aux certificats d'action de CLC. Il n'a jamais lu le prospectus que CLC avait remis à Monsieur Mailloux et est incapable de faire la différence entre un prospectus et une opinion légale.

[69] Par ailleurs, tel qu'on l'a déjà vu et ainsi qu'on le verra plus en détail en étudiant le second moyen d'appel portant sur la responsabilité d'AST, l'argument de prudence ici et invoqué par NBL, n'est ni réaliste ni vraisemblable en l'espèce parce que ses représentants, n'ayant rien lu de la documentation afférante à la transaction étaient dans l'ignorance totale de sa mécanique.

[95] En second lieu, est également conforme à la preuve la conclusion du juge selon laquelle NBL était exclusivement responsable du retard survenu entre le 23 juillet et le 12 août. L'ignorance de Messieurs Mailloux et Robinson était complète. N'ayant jamais lu le formulaire de représentations ni le prospectus ni la lettre DNB-2 de CLC qui donnait des instructions précises aux détenteurs d'actions visées par le registration statement sur les formalités à suivre afin de pouvoir les revendre, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Ainsi, en même temps que Monsieur Robinson disait à Monsieur Freilich que les actions n'étaient pas encore vendues, il lui faisait parvenir un formulaire de représentations qui garantissait exactement le contraire !

[107] Même si NBL n'est pas le gestionnaire du portefeuille de Monsieur Matte, il n'en est pas moins vrai que ses préposés lui ont expréssément représenté qu'ils étaient capable d'effectuer une transaction internantionale à laquelle ils ne connaissaient rien. Monsieur Matte ne pouvait soupçonner tant d'incompétence chez ceux qui se sont représentés auprès de lui comme experts.
 
Procureurs  des parties:
 
Mes Suzanne Gagné et Serge Létourneau
LETOURNEAU & GAGNÉ
Procureurs des demandeurs

Me Max R. Bernard et Me Bernard Jolin
HEENAN BLAIKIE
Procureurs du défendeur

 

 
15 janvier 2008
 

Gilles Dussault c. FBN

Condamnation : 382 785.19 $ + intérêts et frais

Extraits :

« [46] The circumstances in which Dr. Dussault came to give the mandate for the 8-23 Transaction are critical.  In the context of these circumstances and on the preponderance of the evidence, the Court finds that the Roys failed to recognize that the 8-23 Transaction was incompatible with Dr. Dussault’s particular objectives for that transaction, failed to advise Dr. Dussault of the substantial risk related to the 8-23 Transaction and having gotten him into this incompatible transaction, failed to provide clear advice as to when to repurchase and close his position.

[57] For the specific reasons that follow, the Court finds that:
a) the 8-23 Transaction should not have been recommended to Dr. Dussault as it was contrary to his objectives and he was risk-adverse; and
b) if Dr. Dussault wanted to know more information about the 8-23 Transaction, the Roys should have explained all its intricacies and especially its risks and advised him that this transaction was meant for sophisticated institutional investors and not risk-adverse individuals like himself.

[63] Through the actions and omissions of their employees, the Roys, the Firm breached its mandate to Dr. Dussault regarding the 8-23 Transaction in these ways:
a) the Firm failed to explain the substantial risks inherent in the 8-23 Transaction including the inter-relationship between the margin account and "margin short" account that it required for Dr. Dussault to undertake this Transaction;
b) the level of sophistication required to understand this Transaction was beyond Dr. Dussault’s investment understanding and the Firm and its employees failed to monitor this transaction in such a way as to protect Dr. Dussault’s interests; and
c) the Firm failed to advise Dr. Dussault that his objective: a rapid risk-free capital gain of $76,000 was unrealistic and that he should not undertake the 8-23 Transaction.

[68] Dr. Dussault was vulnerable and needed to be put on high alert to repurchase rapidly in changing market conditions to avoid any loss. Instead, as Dr. Dussault testified at trial, Mr. Roy told him "On va avoir du fun".

[73] Where the risk to an investor was of the potential severity and magnitude as in this case, the Firm should have ensured that the risks and mechanisms involved were clearly understood: even to the extent of written advice and signed confirmation in the appropriate case, such as here.

[82]  Quebec jurisprudence makes it clear that investment counsellors have an ongoing obligation not only to advise but to dissuade a client from an unsuitable transaction.[1] Dr. Dussault should have been dissuaded.

[108] The Court is very perplexed by this letter.  Expert Jean-Claude Dorval was of the opinion that in the circumstances known to the Firm and Mr. Paiement, he (or another independent person from the Firm other than the actual investment counsellors) should have met Dr. Dussault directly to determine whether the impugned transaction was appropriate.

[112] The Court is at a loss to understand why, given the importance of such an inquiry, Mr. Roby testified that he was satisfied that a lack of response from Dr. Dussault was presumed to mean there was no problem, without checking further.[1]  This is unacceptable in these circumstances.

[118] Despite noting the increasing losses over the months, a principal preoccupation of these reports was a perceived loss of economic benefit to the Firm because of the lower interest rate being charged to their clients for the borrowings. 
[119] The interests of Dr. Dussault and the continuing losses he was suffering should have been a preoccupation for the Firm.  Instead, the Firm showed a singular interest in its own bottom line.[1]

[128] Dr. Dussault was like a man alone in a rowboat in a storm in the mid-Atlantic.  The Firm had always been his guiding light in the past and now that the waves were towering over him, the beacon was gone.  The Court is at a loss to understand why the Firm did not put Dr. Dussault’s interests first. 
 
[133] For evidential purposes and to avoid misinterpretation, this should have been done in writing.  Put simply, the Firm did not seek to protect Dr. Dussault's interests where the risk being run was all his.  A clear unequivocal recommendation as to when he should close his position was required.  The Firm is not held to a standard of the perfect recommendation through hindsight.  This was not an obligation of result but one of means.  Its recommendation need only be reasonable but it must be given and given clearly. 

 
Procureurs  des parties:
 
Mes Serge Létourneau et Stéphane Lepage
LETOURNEAU & GAGNÉ
Attorneys for Plaintiff

Mes Alain Chevrier et Mathieu Renaud
Dunton Rainville
Attorneys for Defendants

 

 
Extraits de l'année 2006
4 octobre 2006
 

Jean Sirois et al. c. Planification financière Marcotte & Marcotte inc. et al et Financiaire Partenaire Cartier Ltée:

Condamnation : 289 734,00$ + intérêts et frais

Extraits :

 «[49] La preuve démontre que les changements ont été suggérés par Monsieur Marcotte lorsque les portefeuilles diminuaient et que le capital était entamé.
[50] Les conversations téléphoniques qui précédaient ces changements étaient courtes, empreintes d'un optimiste non réaliste avec un contenu plutôt vague et ce, même si les changements prévoyaient des placements a risque moyen et élevé. Jamais, au cours de ces discussions, il était question des risques inhérents à ces fonds ni de tolérance au risque des clients.
[51] Les lettres confirmant ces changements ne décrivent pas les fonds ni leur niveau de risque. À ce titre, elles sont laconiques.
[52] Régulièrement, lors des conversations téléphoniques, Monsieur Marcotte se faisait rassurant. La confiance des clients était totale, voire aveugle. Ils s'en remettaient systématiquement à ses recommandations.
[53] Lorsque madame Guénette-Sirois appelait pour signaler les baisses, par exemple celle constatée au 30 septembre 1998 (le portefeuille chutant de 647 776 $ à 544 000 $), Monsieur Marcotte répond : « que ce n'était pas grave que ça va remonter ».
[54] À plusieurs reprises, madame Sirois mentionne qu'elle a « accepté car c'était ce qu'il suggérait » « J'ai accepté sa recommandation par confiance ». « Les discussions n'allaient pas trop loin. » « ils nous disaient; il faut être présent » « J'avais confiance, il me les suggérait, il me disait que c'était bon ».
[55] Les portefeuilles s'étant substantiellement dégradés, Madame Guénette-Sirois perd progressivement confiance. Cette perte de confiance atteint son paroxysme en juin 2002.

[56] Accompagnée de sa soeur Johanne, madame Geneviève Sirois rencontrent alors Monsieur Marcotte pour faire le point sur la situation. Cette rencontre est enregistrée.
[57] Au cours de cette rencontre, Monsieur Marcotte fait preuve d'incertitude en ce qu'il dit vouloir référer aux « autorités ». Il veut « trouver une formule pour que ça ne baisse plus. » II demande du temps pour trouver une solution. Il reconnaît qu'il a été trop agressif dans certains placements. Il affirme qu’il est important de protéger le capital mais qu'il ne faut pas « manquer la reprise ».
[58] II affirme que son « feeling » c'est « qu'on est proche de la relance et qu'il « ne faut pas la manquer. » II termine enfin par une suggestion d'aller « plus conservateur » dans le portefeuille de Monsieur et « un petit peu plus agressif » du côté de Madame.
[59] Devant ces généralités, les demandeurs transfèreront  dans les fonds monétaires.

[80] Les objectifs personnels des Sirois n'ont jamais changé. D'ailleurs ils ne pouvaient l’être en raison justement de leur situation amplement décrite. Monsieur Marcotte devait savoir que I'objectif ne pouvait être modifié c'est-à-dire : « avoir assez d’argent pour vivre jusqu'à la fin de leurs jours » et « ne pas entamer le capital. »
[81] Il se devait de toujours respecter cet objectif parce qu'il reconnaît que « Geneviève disait que ses parents voulaient des placements conservateurs ».
[82] Il savait depuis te début de sa gestion que les Sirois étaient retraités.
[83] Il connaissait depuis le 9 octobre 1997 le contenu de l'analyse comparative P-15
pour y avoir lu ce qui suit :                                

  • SunLife [...]
    • Investissement non maximisé même en rapport au risque de tolérance qui est faible [...]
    • Portefeuille dirigé uniquement par Jean et Marthe malgré un embarras en prendre des décisions concernant les investissements financiers importants [...]
  • Fiducie Desjardins [...]
    • Risque d’avoir des fluctuations importantes dans le portefeuille même avec une bonne variété d'actions [...]
  • Marcotte et Marcotte [...]
    • Mince possibilité de perdre (Marcotte) (...) II recommande des investissements adaptés au style demandé (conservateur) et il inspire confiance dans un milieu bien connu. » 37 (Nos soulignements).

[84] Monsieur Marcotte était également conscient que tous les actifs liquides des Sirois lui étaient confiés.
[85] II était de plus au courant que c'était : « tout ce qu'ils avaient jusqu'à la fin de leurs jours » (P-43).
[86] Toutes tes composantes d'une approche conservatrice constante étaient présentes.
[87] C'est Emmanuel Marcotte qui a choisi les fonds et les a suggérés. II n’à pas vraiment consulté les prospectus afin de vérifier à quel type d’investisseurs les fonds qu'il suggérait pouvaient être destinés. II se fie au « Paltrak » seulement. Les clients I'ont accepté et ce, tant au niveau du portefeuille initial qu'au niveau des modifications postérieures.
[88] Monsieur Marcotte « place » pour Monsieur Sirois en ayant à l’esprit 10 ans « d'horizon ». Pour Madame, il y avait 20 ans « d'horizon ». II agit ainsi sachant que les Sirois avaient 70 et 64 ans et qu’il ne pouvait se permettre de perdre du capital a court ou à long terme.
[89] Très conscient que :
1. la tolérance au risque des Sirois était nulle;
2. qu’ils avaient un portefeuille combiné en capital inférieur à 700 000 $;
3. pour vivre jusqu'à la fin de leurs jours;
4. qu'ils avaient besoin d'un revenu minimum net.

Procureurs  des parties:

Mes Suzanne Gagné et Serge Létourneau
LETOURNEAU & GAGNÉ
Procureurs des demandeurs

Me Martin Courville
Laroche, Rouleau et Associés
Procureurs du défendeur Planification financière Marcotte et Marcotte inc.

Me Michel C.- Bernier
Lavery De Billy
Procureurs du défendeur Partenaires Cartier Ltée.

 
13 juillet  2006 :
 

Dolmen (1994) inc. c. BMO Nesbitt Burns  Ltée et al.:

Condamnation: 2 814 531,00$ + intérêts et frais :

Extraits :

(…)

« WHY NBL FAILED TO PERFORM THE MANDATE GIVEN BY PLAINITFF ON JULY 23RD, 1998

  1. The testimony discloses that Mark Robinson was that person at the Defendant NBL who held himself out to the Plaintiff to be qualified to accomplish transactions involving the restricted CLC shares. All the witnesses who testified on this aspect of the problem agreed that this was the case. Robinson said it; Mailloux said it; Matte said it.

Robinson was the man who could accomplish the transaction for Matte in connection with these American restricted share certificates. The problem however is that Robinson hadn’t the slightest idea of what the documents involved in the deal were: Prospectus, Representation Letter, Hale and Dorr legal opinion. He hadn’t the slightest idea because he didn’t read the documents and thus couldn’t possibly know what it was that Freilich was asking of him late July and early August, 1998—a simple Letter of Representation that the shares had been sold.

(…)

  1. Mailloux too failed to convince the Court that he knew what he was doing; he too failed to read the documentation, he too was ignorant as to how to accomplish the sale of the Plaintiff’s and Matte family shares. He somehow helped deliver to AST in the course of the 1st sale the Representation letters and other required documentation, but had no idea whatsoever what it was he was delivering as he not read the material.
  2. The debacle which existed for several weeks while the shares of CLC continued to fall is directly attributable to the negligence of NBL and its employees. This Defendant, in July 1998, had a mandate to sell no less than it did in June, which former mandate was successfully completed, albeit by a fortuitous mistake which occurred even then as a result of the ineptitude of both Mailloux and Robinson.
  3. The errors committed were not done without consequence. The failure by NBL to fulfill its mandate caused prejudice to Plaintiff, which shall be discussed below.

Procureurs  des parties:

Mes Serge Létourneau et Suzanne Gagné
LETOURNEAU & GAGNÉ
Attorneys for Plaintiff

MMe Bernard Jolin, Me Max R. Bernard et Me Sébastien C. Caron
Heenan Blaikie
Attorneys for Nesbitt Burns Lltée

 
14 juin  2006 :
 

H. Markarian et al. c. Marchés mondiaux CIBC inc.

Condamnation: 1 648 813,00$ + intérêts + frais + des dommages punitifs de 1 500 000,00 $

Extraits :

(…) Les préoccupations de la Conformité font par ailleurs voir des incongruités ou impossibilités dans les comptes des Markarian (et les comptes garantis).  Elles démontrent également que la préoccupation principale de la Conformité était parfois de protéger la Banque, plutôt que les Markarian.  Elles démontrent enfin comment le suivi pouvait à l'occasion être lent, insuffisant et parfois inexistant, et jusqu’à quel point le supérieur de Migirdic s’est traîné les pieds et n’a pas fait son travail.

(…) Migirdic a obtenu la signature des Markarian, tant sur P-6 que P-7, par mensonge, supercherie, fausses représentations et faux prétexte.  Il a menti effrontément sur le but et l’utilité des documents qu’il a fait signer et sur ce qui y serait inscrit.  Il a fait signer les documents en blanc pour pouvoir y indiquer les mentions de son choix, ce qu’il a fait.  Pour réaliser sa fraude, il a ciblé des gens particulièrement inexpérimentés en affaires boursières, simples, honnêtes et peu méfiants.  Il a mis en place un véritable système (qui a d’ailleurs fait d'autres victimes que les Markarian).  Il a pris de nombreuses mesures pour empêcher que sa fraude et ses agissements soient découverts au fil des ans.  Il a ainsi posé de nombreux gestes et a menti à des nombreuses reprises pour empêcher les Markarian de découvrir sa fraude et ses supercheries.  Il a menti à la Conformité et inventé des histoires pour déjouer les questions et les contrôles.  Il a modifié sans autorisation les fiches des clients pour augmenter les facteurs de risque et les actifs.  Il a constamment, et de sa seule initiative, «poussé» à la hausse les facteurs de risque dans les comptes.  Il a fait état dans les fiches de façon trompeuse des connaissances des clients en matière d’investissements.  Il a posé de nombreux gestes et a menti pour empêcher les mesures de vérification et de contrôle de fonctionner.  Il a fait des transactions sans en parler aux clients.  Il a tenu les Markarian et Mme Luthi dans l’ignorance des obligations et «relations» des uns à l’égard des autres.  Pour tout dire, il a mis sur pied pendant des années une véritable machination.<

(…) De l’avis de la Cour, de la façon dont les choses se sont passées, les demandeurs n’avaient aucune chance de s’en tirer contre Migirdic, les représentations qui leur ont été faites, les façons de faire qui ont été utilisées… et les manquements de la Banque en termes de contrôle et de surveillance de son employé (…)

Les titres trompeurs 

La défenderesse a attribué à Migirdic des titres bidons, en l’occurrence le titre de «vice-président» et celui de «vice-président et directeur», en plus de l'avoir laissé utiliser le titre de «spécialiste dans les placements de retraités».  Il s’agit de fausses représentations qui ont induit les demandeurs en erreur, leur ont caché la réalité, les ont désinformé, les ont conforté dans leur confiance envers Migirdic, ont diminué leur méfiance et ont contribué aux fraudes de Migirdic.  La défenderesse a commis une faute au chapitre de ses obligations d’information et de conseil, en plus d’induire les demandeurs en erreur.

(…) De l'avis de la Cour, les titres de «vice-président» et «vice-président et directeur» n’ont pas leur place dans le domaine du courtage lorsqu’ils s’appliquent à de simples représentants.  Ils ne constituent alors qu’une simple «marketing gimmick», pour reprendre les mots du juge Gordon, que de fausses représentations qui sont contraires aux devoirs de la firme de courtage de rechercher la protection de ses clients et de bien les informer. 

(…) Les devoirs auxquels CIBC a le plus cruellement failli, avec les conséquences les plus néfastes pour les demandeurs, sont cependant son devoir de protection de ses clients et, en corollaire, de contrôle et de surveillance adéquats et suffisants sur son représentant.  Sur ce dernier point, force est de constater que la défenderesse a dramatiquement failli à son obligation de surveiller étroitement et efficacement les activités de Migirdic et d’avoir en tout temps un système opérationnel efficace de surveillance et de contrôle à cette fin.

(…) Cela amène à conclure que le système de contrôle en place était inadéquat, pour dire le moins.  Mais peut-être aussi que la défenderesse n'était pas aussi préoccupée par la protection de ses clients qu'elle le dit.

(…) Ses interventions démontrent aussi que sa préoccupation première était la protection de CIBC plutôt que la protection des clients.

On le voit particulièrement quand on examine la modification des fiches-clients.  On constate en effet que lorsque les transactions aux comptes ne coïncident pas avec les facteurs de risque autorisés par le client et ses objectifs d’investissement, cela n’amène pas la Conformité à s’interroger sur les investissements faits mais à suggérer que les facteurs de risque et objectifs du compte soient modifiés de façon à correspondre aux investissements.  Pour CIBC, c’est alors simplement l’indication que les facteurs de risque et objectifs du compte doivent être modifiés, jamais les investissements eux-mêmes.  L’exercice en devient un de simple manipulation.  La Banque songe d’abord et avant tout à se prémunir contre les poursuites pour non-conformité des investissements avec les facteurs de risque et objectifs du compte.  Vaut mieux alors changer ceux-ci.  La mise à jour devient pour la Banque un outil pour se prémunir contre les plaintes des clients et les recours en justice plutôt que l’expression véritable des changements dans les désirs et intentions des clients.  Dans ces conditions, pour un client, se fier à CIBC devient parfaitement suicidaire.

(…) Les autorisations de transfert accordées démontrent l’incurie qui régnait chez CIBC et l’absence totale de contrôle sur Migirdic. Cela illustre parfaitement les graves problèmes de surveillance et de contrôle chez CIBC en regard de la protection des clients, ou une absence de volonté à cet égard. Cela pose en outre de sérieuses questions sur la «moralité» de CIBC.

(…) Quoi qu'il en soit, CIBC s’est ainsi rendue complice de la fraude et en a en réalité profité. La protection des clients est passée après sa propre «protection».

(…) Le Tribunal conclut que CIBC a commis des fautes dans l'exécution de ses devoirs et responsabilités qui ont largement contribué à la fraude dont les demandeurs ont été victimes et à leur perte.  Elle a trompé les demandeurs en attribuant des titres sans signification véritable mais prestigieux à Migirdic.  Elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même si les demandeurs se sont en conséquence montrés moins méfiants à son endroit et lui ont fait totalement confiance.  Elle a par ailleurs gravement manqué à ses devoirs de surveillance et de contrôle à l'égard de Migirdic.  Elle n’a pas mis en place les mécanismes nécessaires pour protéger ses clients, particulièrement au niveau de la succursale.  Tous les niveaux de surveillance se sont avérés inadéquats et n’ont pas fait leur travail correctement.  La situation était particulièrement déficiente au niveau du directeur de la succursale.  Les signes pourtant évidents que quelque chose clochait avec Migirdic et les comptes dont il s’occupait, particulièrement ceux des Markarian, de Luthi et de Gazarosyan, n’ont pas amené les réactions adéquates ni les investigations en profondeur qui auraient été requises.  Le suivi s’est avéré nettement insuffisant.  Les personnes en charge de la surveillance chez CIBC se sont montrées davantage soucieuses de protéger la firme que leurs clients dans l’exécution de leur mandat.  En gardant Migirdic à son emploi malgré ses comportements délinquants continuels, CIBC a par ailleurs pris le risque d’assumer les conséquences d’un dérapage.  D'autant que les bénéfices qu’elle en tirait n'étaient pas étrangers à sa décision.

(…)  Toute la conduite de CIBC démontre qu’elle a ou bien entendu épuiser les demandeurs et les amener à régler pour moins que ce à quoi ils avaient droit, ou bien voulu que les demandeurs paie chèrement et travaille à s'épuiser pour obtenir leur dû (peut-être en raison de la mauvaise foi que Monahan leur prêtait), ou bien les deux.  Rien d’autre ne peut expliquer que CIBC ait agi comme elle l’a fait, dans les circonstances.

Force est de conclure que CIBC a utilisé sa position dominante et le fait qu’elle avait en garde d’importants biens des demandeurs pour faire un «coup de force» à leurs dépens, s’emparer de leurs biens, les faire vendre et se payer.

CIBC s’est ainsi faite la complice de la fraude de Migirdic et a tout fait tout pour en tirer directement bénéfice.

(…) La défenderesse a à plusieurs reprises caché des informations capitales aux demandeurs et a tenté de dissimuler tantôt certains éléments de preuve, tantôt certains de ses agissements (…).  Cela ajoute à sa conduite répréhensible et à sa mauvaise foi.»

 

Procureurs  des parties:

LETOURNEAU & GAGNÉ
Me Serge Létourneau et Me Suzanne Gagné
Procureurs des demandeurs

Heenan Blaikie
Me Bernard Amyot et Me Sébastien Caron
Procureurs de la défenderesse

 

Textes intégraux
       
2009   Jugement de la Cour d'appel Financière Banque Nationale inc. c. Gilles Dussault 2009
       
2008   Dolmen(1994) inc. c. BMO Nesbitt Burns Ltée
    Gilles Dussault c. FBN
       
       
2006   Jean Sirois et al. c. Planification financière Marcotte & Marcotte inc. et al et Financiaire Partenaire Cartier Ltée:
    Dolmen (1994) inc. c. BMO Nesbitt Burns  Ltée et al.:
    H. Markarian et al. c. Marchés mondiaux CIBC inc.
       
2005   Roger Chabot, Les entreprises Japiro inc., et 2858-3516 Québec inc. c. Lévesque Beaubien Geoffrion inc. et Financière Banque Nationale inc. et Roger Chabot
       
2004   Réjean Demers Appelant c.Sa Majesté la Reine
       
2000   A. Laflamme et al. c. Société de courtage Prudential-Bache Canada Ltée.
       

 

 
     
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